C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
90. L’avocat qui a comparu pour un accusé ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir la permission du juge sur présentation d’une requête à cette fin signifiée à l’accusé et à la partie adverse, à moins d’être dispensé de cette signification par le juge saisi de la requête.
D. 673-2003, a. 90.